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Financements européens : le délai de récupération des créances fait débat

  • 21 mai 2025
  • 4 min de lecture

Dernière mise à jour : 16 nov. 2025


Le 10 avril 2025, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu un arrêt majeur concernant le délai de prescription des créances des financements européens[1].


Cette affaire concernait la récupération de financements européens attribués à un centre de recherche français, le Centre d’étude et de valorisation des algues (CEVA), situé en Bretagne. La responsabilité initiale incombait à son ancien directeur qui avait été reconnu coupable de détournement de fonds publics. En raison des irrégularités financières constatées, la Commission européenne exigeait la récupération des financements attribués via des notes de débit produites en 2009.


L’affaire posait principalement deux questions :

  1. A partir de quand le délai de prescription applicable à la créance de l’Union courait-il et était-il échu ?

  2. Si ce délai de prescription avait été interrompu par certains actes, notamment par la déclaration de créance dans la procédure de sauvegarde ouverte en France ?


En filigrane se posaient également des questions de droit international privé en raison du contrat régi par le droit belge, d’application du règlement sur les procédures d’insolvabilité[2] et du statut des créances de l’Union européenne au sein de procédures de faillite.


A. Sur le délai de prescription et le point de départ des créances de l’UE

Dans cet arrêt du 10 avril 2025, la Cour a rappelé que le contrat est soumis au droit belge. En effet, selon l’article 2262 bis du code civil belge, « toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans », contrairement au droit de l’UE qui fixe le délai de prescription à cinq ans à partir du moment où la créance est exigible. Le tribunal de première instance avait relevé que la créance de l’Union était exigible à la date d’émission des notes de débit en 2009 et non à la date de fin de contrat en 2004.


En pourvoi, la Cour a confirmé que le délai de 10 ans part à compter de 2009, engendrant une expiration du délai de prescription au 14 mars 2019, conformément au droit belge.

Cet arrêt retient ainsi que, pour les créances de l’Union européenne au titre de remboursement de subventions, le point de départ du délai de prescription peut être la date de notification des notes de débit, dès lors qu’elles rendent la créance exigible.

Cette interprétation est problématique. En droit de l’UE, les créances courent en principe à partir du moment où elles sont exigibles, c’est-à-dire à la fin du contrat[3]. En prenant comme point de départ les notes de débit, la Cour a retenu une interprétation critiquable.


B. Sur l’interruption du délai de prescription

Pour retenir l’interruption du délai de prescription, la Cour retient qu’une procédure de sauvegarde en France puisse avoir un effet interruptif en droit belge. Les procédures civiles passent dont les frontières.

La Cour a confirmé que la déclaration de créance faite par la Commission européenne en 2016 dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte en France constitue un acte interruptif de la prescription en droit belge. Elle motive ainsi que le droit français, notamment l’article L. 622-25 I du code de commerce, prévoit que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure.

Le règlement (CE) n° 1346/2000 est applicable de façon directe dans tous les États membres[4] et, selon les articles 16 et 17 de ce règlement, la décision d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans un État membre produit ses effets dans tous les autres États membres sans formalité.

En conséquence, la France ayant ouvert la procédure à l’encontre du CEVA, la déclaration de créance de la Commission produisait un effet interruptif en droit belge.

Ainsi, la Cour confirme le raisonnement du Tribunal : la prescription n’était pas acquise à la date où la Commission a exercé son action en recouvrement.

La Cour confirme donc que l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans un État membre et la déclaration de créance de l’Union dans cette procédure peuvent interrompre le délai de prescription, même si le contrat est régi par le droit d’un autre État membre. Si la sécurité juridique de la créance de l’Union est renforcée dans les mécanismes transnationaux d’insolvabilité, les bénéficiaires de financements européens risquent de pâtir d’une confusion des procédures nationales.


C. Sur les effets de la créance sur le centre de recherche

L’acquittement du CEVA par les juridictions pénales françaises ne fait pas obstacle à la créance de l’Union fondée sur l’existence d’irrégularités financières graves, puisque cette créance ne dépend pas de la qualification pénale.

L’affaire illustre l’articulation entre droit de l’Union, en l’espèce le règlement sur insolvabilité, et droit national – ici, le délai de prescription et les procédures de sauvegarde et d’insolvabilité : les créances de l’Union sont pleinement intégrées dans le dispositif d’insolvabilité transfrontalier.

Pour les praticiens du droit des financements européens et des subventions, cet arrêt est une référence importante en matière de prescription et de recouvrement des créances de l’Union : il met en garde contre une sous-estimation du risque de prescription lorsque des mécanismes interruptifs sont possibles.


En résumé, l’arrêt CEVA/Commission (C-686/23 P) vient préciser que, dans le domaine des subventions européennes : tout acte notifié par l’Union, à l’instar de la notification de notes de débit, ou tout acte interruptif, telle que la déclaration de créance dans une procédure d’insolvabilité de l’État membre d’ouverture, interrompt ou bloque l’échéance du délai de prescription de la créance de l’Union.


[1] CJUE, 3 avril 2025, Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) c. Commission européenne, aff. C-686/23 P.

[2] Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité (JO L 160 du 30.6.2000, p. 1).

[3] Article 105 du Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union JO L, 2024/2509, 26.9.2024.

[4] Art. 288 TFUE.

 
 
 

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